6 - Ce que dit la loi |
|
Le traitement judiciaire français des situations de mutilations sexuelles féminines
Depuis 1979, il y a eu en France plus de vingt procès, à l'encontre de parents dont les enfants sont morts sur le territoire français à la suite d'excisions, mais aussi à l'encontre
d'exciseuses. Les "affaires d'excision" ont été jugées en correctionnelle jusqu'en 1983 où la cour de cassation a établi que l'ablation du clitoris était bien une mutilation au sens du code
pénal français, à l'occasion du jugement d'une femme française ayant mutilé sa fille. Il s'agissait d'une affaire de mauvais traitement ne relevant pas d'un contexte traditionnel.
Les mutilations sexuelles féminines : dispositions législatives (partie législative du Code pénal)
Qualification juridique Il n'existe pas en droit français de qualification juridique spécifique pour les faits d'excision ou plus largement de mutilation sexuelle. Ces pratiques peuvent actuellement être poursuivies et sanctionnées en matière criminelle au titre soit :
Une action en justice peut également être engagée au titre :
Les modifications qui suivent, introduites par la loi, ont précisément vocation à rendre plus effective la répression de ces pratiques sans que soit instaurée pour autant de qualification juridique spécifique.
L'allongement du délai de prescription, en matière d'action publique Comme c'est déjà le cas pour l'inceste, le délai de prescription en matière d'action publique, article 7 du code de procédure pénale s'agissant des crimes et article 8 concernant les délits, a été porté à 20 ans à compter de la majorité de la victime pour :
Le renforcement de la répression des mutilations sexuelles commises à l'étranger Le nouvel article 222-16-2, inséré dans le code pénal, a pour objectif d'étendre l'application de la loi française, sanctionnant ces pratiques, aux mineurs de nationalité étrangère résidant habituellement en France et qui sont victimes à l'étranger d'actes de mutilations sexuelles. Très précisément, l'article 222-16-2 prévoit que « dans les cas où les crimes et les délits prévus par les articles 222-8, 222-10 ou 222-12 » - soit respectivement des violences ayant entraîné la mort, une mutilation ou une interruption temporaire de travail supérieure à 8 jours (ce qui correspond aux qualifications pouvant être retenues pour sanctionner les cas de mutilations sexuelles) - « sont commis à l'étranger sur une victime mineure résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l'article 113-7 » de ce même code, qui exige normalement que la victime ait la nationalité française. Les dispositions générales, visées à l'article 113-8 du code pénal qui prévoit que, préalablement à l'engagement de toute poursuite d'un délit commis à l'étranger, une plainte, soit de la victime, soit de ses ayants droit, ou une dénonciation de l'Etat étranger est nécessaire, ne sont pas applicables pour l'infraction prévue par l'article 222-12 de ce même code, à savoir les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. La possibilité de lever le secret professionnel en cas de mutilations sexuelles Le code pénal prévoyait déjà, par dérogation à l'article 226-13, la levée du secret professionnel, notamment du secret médical, en cas d'atteintes sexuelles infligées à un mineur ou à toute personne n'étant pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique (point 1 de l'article 226-14 du même code). C'est dans un souci de clarification, afin de lever toute ambiguïté possible quant à la définition des termes, et de favoriser la dénonciation des cas de mutilations sexuelles, qu'il a été décidé de les viser expressément dans l'article 226-14 du code pénal.
|
|