|
Le Conseil national est chargé par la loi (art. L 4235-1 du code de la santé publique) de préparer un code de déontologie qui est édicté par le Premier ministre sous la forme d'un décret en
Conseil d'État.
Ce code est un ensemble de 77 articles insérés dans le code de la santé publique (art. R. 4235-1 à R. 4235-77). Il s'impose à tous les pharmaciens inscrits au tableau de l'Ordre.
Section 1 - Dispositions générales
Les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie des pharmaciens prévu à l'article L 4235-1. Les dispositions du code de déontologie s'imposent à tous les pharmaciens
et sociétés d'exercice libéral inscrits à l'un des tableaux de l'Ordre.
Elles s'imposent également aux étudiants en pharmacie autorisés à faire des remplacements dans les conditions fixées par les dispositions prises en application des articles L 5125-21 et L
6221-11.
Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'Ordre, sans préjudice des poursuites pénales qu'elles seraient susceptibles d'entraîner.
Quelles que soient les personnes morales au sein desquelles ils exercent, les pharmaciens ne sauraient considérer cette circonstance comme les dispensant à titre personnel de leurs
obligations.
Les pharmaciens qui exercent une mission de service public, notamment dans un établissement public de santé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale public, et qui sont
inscrits à ce titre à l'un des tableaux de l'Ordre, ne peuvent être traduits en chambre de discipline que sur la demande ou avec l'accord des autorités administratives dont ils relèvent.
Section 2 - Dispositions communes à tous les pharmaciens
Section 3 Dispositions propres à différents modes d'exercice
|
|